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Les mentions manuscrites obligatoires pour les cautions personnes physiques ne sont pas d'ordre public international

Publie le Jeudi 18/02/2016

L'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 2 décembre 2015 n° 14-25147 énonce qu'un cautionnement donné par une personne physique, qui a omis de recopier les mentions prescrites par les dispositions des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation, n’entache pas de nullité la sentence arbitrale dès lors que ces dispositions ne relèvent pas d’une règle de l’ordre public international.

En l'espèce, l'associé majoritaire d'une société siégeant en Arabie Saoudite s'est porté caution auprès d'une banque française. Les parties avaient inséré dans le contrat de cautionnement, une clause attributive de juridiction auprès de  la Chambre de commerce internationale pour rendre une sentence arbitrale, en cas de litige. L'associé a poursuivi la banque concernant la validité du cautionnement devant la Chambre de commerce internationale avant de former un recours en annulation  contre la sentence arbitrale rejetant ses prétentions en application de l'article 1520 du Code procédure civile.

L'associé soutenait principalement que l'exécution en France d'une sentence qui donne effet à un engagement de caution dépourvu de la mention manuscrite exigée par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, est contraire à l'ordre public international.

La Cour de cassation confirme la position de la Cour d'appel et rejette le pourvoi en disant que les dispositions des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation édictent des normes dont la méconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public international.

En conséquence, les dispositions protectrices prévues aux articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation ne relèvent pas des principes fondamentaux de l’ordre public international et sont de simples mesures qui participent de l’ordre public de protection en matière interne. 

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