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Déductibilité de la dette de restitution au décès de l'usufruitier en cas de distribution de réserves à l'usufruitier de parts

Publie le Vendredi 12/06/2015

Par un arrêt infirmatif en date du 27 mai 2015 (n°14-16.246), la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une solution inédite concernant la déductibilité de la dette de restitution au décès de l'usufruitier en cas de distribution de réserves à l'usufruitier de parts sociales.

En l'espèce, les héritiers d'un usufruitier de parts sociales ont déposé une déclaration de succession rectificative car ils faisaient valoir la non-prise en compte dans le passif successoral, d'une dette de restitution du défunt qui avait bénéficié de la distribution de réserves, au titre du quasi-usufruit prévu à l'article 587 du Code civil.

La Cour de cassation affirme au visa des articles 587 et 1842 du Code civil et 768 et 773-2 du Code général des impôts que d'une part le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux sur les réserves distribués procède d'une décision de la collectivité des associés et non d'une convention entre nus-propriétaires et usufruitier comme l'affirmait la cour d'appel et d'autre part, la dette de restitution du quasi-usufruit étant d'origine légale en application de l'article 587 du Code civil, elle est donc déductible de l'actif successoral à l'extinction de l'usufruit, conséquence du décès de l'usufruitier.

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