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Cette rubrique est destinée à informer notre clientèle ou nos contacts, d'évolutions législatives ou jurisprudentielles significatives et de questions concrètes d'ordre professionnel, patrimonial ou personnel, qui peuvent être résolues grâce à l'intervention d'un notaire, afin de contribuer à une meilleure utilisation du droit et de la fiscalité, qui doivent être perçus comme des outils au service d'un objectif et non comme une source de contraintes ou d'économies à travers la fiscalité.

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Aménagement de la procédure de dation en paiement loi de finances rectificative (JO 29 décembre 2011)

Publie le Jeudi 09/02/2012

Sont désormais exclus de la procédure fiscale de dation en paiement :

 

1. les immeubles bâtis ou non, en vue de leur cession pour leur affectation au logement locatif social ;

 

2. les blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’OPCVM investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ainsi que d’obligations négociables en vue de leur cession à titre gratuit pour financer un projet d’intérêt général ;

 

3. les biens offerts en paiement ayant fait l’objet de deux refus antérieurs d’agrément ;

 

4. les biens acquis par l’intéressé depuis moins de 5 ans.

 

 

Le dispositif est complété par les dispositions suivantes :

 

- si le contribuable intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l’offre de dation ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code général des impôts, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement ;

 

- lorsque l’Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par le contribuable dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, les droits sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI ; toutefois, l’intérêt de retard n’est calculé qu’à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

 

En conséquence, l’intérêt de retard (taux de 0,40 % par mois) n’est pas dû si le contribuable, ayant retiré son offre de dation pour cause de désaccord avec l’évaluation qui est faite de son bien, s’acquitte des impositions qui lui incombent dans le délai d’un mois après la notification de la décision d’agrément (rapport Sénat n° 164, p. 314).

 

 

Voir notre publication sur la présentation de la procédure de dation en paiement des droits d'enregistrement en matière de mutation à titre gratuit, d'impôt de solidarité sur la fortune, de partage et recommandations pratiques.

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