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Admission du droit à déduction intégral de la TVA d'une holding animatrice malgré son activité financière

Publie le Mercredi 10/08/2016

Le Conseil d'Etat, dans une décision du 20 mai 2016 (n° 371940), a jugé que la perception de dividendes par une holding animatrice de groupe exerçant une activité économique s’immisçant dans la gestion de ses filiales ne l’empêche pas d’exercer en totalité son droit à déduction de la  taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des prestations facturées, malgré la nature mixte de son activité (gestion financière non soumise à TVA et activité économique assujettie à TVA.

En l'espèce, la holding avait déduit en totalité la TVA facturée au titre de ses prestations d’animation. L'administration fiscale considérait que la holding ne possédait qu'un droit à déduction partiel à cause du caractère non économique de l'activité de perception de dividendes. De ce fait, le droit à déduction de la TVA pour un redevable qui réalise des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA et d'autres n'y entrant pas, s'exerce uniquement par l'affectation des dépenses grevant les opérations ouvrant droit à déduction en fonction de leur utilisation (article 207 bis du Code général des impôts (CGI)) commenté par l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977). Rappelons qu'aux termes de l'article 271 du CGI et des commentaires de  la directive susvisée, le droit à déduction intégral de la TVA s'ouvre dans deux hypothèses. D'une part, un lien direct et immédiat entre une opération en amont et d'autres opérations en aval ouvrant droit à déduction doit exister pour que le droit à déduction en amont puisse jouer, à la condition que les dépenses grevant les opérations acquises en amont soient constitutives du prix des opérations taxées en aval. D'autre part, en l'absence d'un tel lien, l'assujetti devra prouver que les dépenses grevant les opérations visées constituent des frais généraux.

Dans son arrêt du 4 juillet 2013, la cour d'appel de Paris conforte l'administration fiscale considérant également que l'activité de perception de dividendes, non soumise à la TVA, la holding ne pouvait avoir que la qualité d'assujetti partiel par rapport à son activité de prestataire de services.

Le Conseil d'Etat procède à un revirement total de jurisprudence sur cette affaire où il s'était déjà prononcé (CE 27 juin 2012, n° 350526). Finalement, sous l'impulsion de deux décisions similaires de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE 16 juillet 2015, n° 108/14 et 109/14), la haute juridiction française s'accorde sur la jurisprudence européenne. Cette dernière s'articule sur l'assimilation des dépenses correspondant à  l'activité de prestation de services de la holding en tant que frais généraux, dans la mesure où la holding s'immisçait dans la gestion de ses filiales qui, comme précisé ci-dessus, ouvre un droit à déduction intégrale.

Toutefois, si une activité de perception de dividendes n'entraine donc pas une diminution du droit à déduction, il reste à insister sur l'importance de l'immixtion dans la gestion des filiales de la holding. En effet, le Conseil d'Etat tout comme la CJUE, ont précisé l'importance de l'immixtion de la holding dans la totalité de ses filiales pour accorder une déduction intégrale. Mais, si pour certaines filiales l'immixtion n'est pas établie, alors la holding n'aura qu'un droit à déduction partiel selon la part d’imputation réelle des dépenses en amont de chacune de ses deux activités. Il en sera de même si, bien que la holding s'immisçant dans la gestion de ses filiales, elle réalise des opérations économiques exonérées.

Voir notre étude :

La donation des titres d'une holding animatrice sous le bénéfice du Pacte Dutreil

Voir aussi dans nos actualités:

Droit à déduction au titre des frais d'acquisition de participations des holdings animatrices : CJUE 16 juillet 2015 (C-108/14 et C109/14)

Conditions de caractérisation d'une holding animatrice

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