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La fiscalité internationale et la fiscalité privilégiée : comment éviter la réintégration des bénéfices ?

Publie le Mardi 10/05/2016

Le 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat (n°372522) rappelle les circonstances dans lesquelles une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés en France est également soumise à l'IS sur les résultats bénéficiaires d'une société étrangère et cela à proportion des droits sociaux qu'elle y détient. En effet, tel est le cas lorsqu'une entreprise française détient directement ou indirectement 25% des titres sociaux d'une autre entreprise, dont le siège social est situé dans un pays à régime fiscal privilégié.

 

En outre, dans cet important arrêt sur renvoi, le Conseil d'Etat précise ce qu'il faut entendre par régime fiscal privilégié. Conformément à l'article 238A du Code Général des Impôts, un régime fiscal est privilégié dès lors que les personnes résidantes d'un Etat ne sont pas imposables ou pas assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus, on encore qu'ils sont moins élevés qu'en France.

 

En l'espèce, suite à une vérification comptable réalisée par l'administration fiscale française, une filiale française d'un groupe bancaire international a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'IS. L'administration justifiait sa décision en affirmant que la filiale française devait inclure, dans son résultat imposable, les bénéfices de sa sous-filiale établie à Guernesey. La société française a donc assigné l'administration fiscale française en vue de la décharger de ces impositions supplémentaires.

 

Les juges du fond valident la demande. Toutefois, le Conseil d'Etat en date du 26 décembre 2012 casse l'arrêt des juges du fond au motif que la sous filiale établie à Guernesey avait été implantée dans un Etat à fiscalité privilégiée exclusivement pour bénéficier des avantages fiscaux. Ce premier arrêt du Conseil d'Etat énonçait que la sous-filiale aurait dû démontrer qu'elle exerçait une activité industrielle ou commerciale effective et qu'elle réalisait des opérations de façon prépondérante sur le marché local pour éviter l’imposition en France de ses bénéfices réalisés à Guernesey, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire.

 

La Cour d'Appel de Versailles, saisie après renvoi du Conseil d'Etat le 26 décembre 2012, et enfin le dernier arrêt du Conseil d'Etat rendu le 30 décembre 2015 affirment que la preuve de l'implantation sans but principalement fiscal de la sous-filiale à Guernesey peut être apportée par tout moyen. En l'espèce, le Conseil d'Etat retient que la sous-filiale avait pour objet de développer son activité de banque privée auprès d'une clientèle internationale et non d'échapper à l'impôt. Par conséquent, les bénéfices en cause n’avaient pas à être réintégrés dans le résultat de la société française.  

 

 

Voir également notre actualité :

 

Modification du régime d'exonération des dividendes distribués à une société mère européenne par la loi de finances rectificative pour 2015

 

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