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Les conséquences fiscales liées au nouveau traitement comptable du "faux mali" ou mali technique de fusion

Publie le Mardi 31/05/2016

Le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, homologué par l'arrêté du 4 décembre 2015, modifie les règles comptables applicables au mali  de fusion des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2016. Cet article présente l'intérêt de nous exposer les modalités de comptabilisation du mali technique au regard de ces nouvelles règles (1) et leur impact sur le plan fiscal  (2).

 

  • 1.       Les nouvelles règles  de comptabilisation du mali technique à compter du 1er janvier 2016

 

Pour rappel, le mali technique ou "faux mali" se présente lorsque la valeur nette des titres de la société absorbée figurant à l'actif de la société absorbante  est supérieure à l'actif net comptable apporté.

 

Jusqu'au 30 décembre 2015, le mali technique était inscrit à l’actif de la société absorbante, en immobilisations incorporelles, dans un sous-compte 207 « Fonds commercial ». Il n’était réparti entre les différents actifs auxquels il se rattachait que dans les annexes.

 

Désormais, l’article 745-5 modifié du PCG oblige les entreprises concernées à affecter le mali technique au bilan de la société absorbante, en le comptabilisant dans des sous-comptes spécifiques par catégorie d’actifs apportés identifiables auxquels il peut être rattaché. Seul le solde devra toujours venir augmenter le poste « Fonds commercial ».

 

En sus de cette nouvelle comptabilisation au bilan, la quote-part de mali technique affectée à des actifs amortissables peut maintenant elle-même être dépréciée sous forme d’amortissements, suivant en cela le régime de l’actif auquel elle se rapporte.

 

 

  • 2.       Les conséquences fiscales de ce nouveau traitement comptable suivant le régime fiscal appliqué à l'opération de fusion

 

Les conséquences fiscales de ce nouveau traitement comptable attribué au mali technique différent selon le régime fiscal appliqué à l'opération de fusion.

 

Lorsque la fusion est placée sous le régime de faveur de l’article 210 A du Code Général des Impôts, le traitement fiscal du mali de fusion ne change pas : sa ventilation entre différentes catégories d’actifs au bilan de la société absorbante, y compris des actifs amortissables, ne l’empêche pas de rester non déductible d’un point de vue fiscal. Les entreprises devront donc, pour la détermination de leur résultat fiscal,  prendre soin de réintégrer extra-comptablement la quote-part des dotations aux amortissements  se rapportant aux quotes-parts de mali technique affectées à ces actifs amortissables.

 

Lorsque la fusion est placée sous le régime de droit commun, le nouveau traitement comptable du mali technique constitue un véritable changement pour la société absorbante qui est désormais autorisée à déduire de son résultat fiscal les dotations aux amortissements du mali technique affecté aux actifs amortissables. La société absorbante disposera dorénavant de charges d'amortissements automatiques et annuellement déductibles. La déductibilité des dotations aux amortissements du mali technique liée aux biens immeubles constituera une nouvelle source de déduction pour les sociétés immobilières.

 

Le nouvel article 745-5 du PCG peut constituer, une première avancée en matière de déductibilité des malis techniques de fusion issus d'opérations placées sous le régime de droit commun. Il instaure par contre une gestion administrative plus complexe du suivi des malis techniques de fusion en régime de faveur suite à la suppression de l'état de suivi.

 

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