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Cette rubrique est destinée à informer notre clientèle ou nos contacts, d'évolutions législatives ou jurisprudentielles significatives et de questions concrètes d'ordre professionnel, patrimonial ou personnel, qui peuvent être résolues grâce à l'intervention d'un notaire, afin de contribuer à une meilleure utilisation du droit et de la fiscalité, qui doivent être perçus comme des outils au service d'un objectif et non comme une source de contraintes ou d'économies à travers la fiscalité.

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Renforcement des pouvoirs de l'administration (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique

Publie le Mercredi 11/12/2013

Droit de communication de l’administration


Les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse doivent communiquer à l’administration et conserver les informations relatives aux logiciels et systèmes de caisse (art. 20).

En cas de conception ou d’édition de logiciels permettant une dissimulation de recettes, ces derniers encourent une amende égale à 15% du chiffre d’affaires provenant de leur commercialisation.

 

L’administration peut désormais examiner les relevés de comptes bancaires et d’assurance-vie étrangers non déclarés qui lui sont communiqués spontanément par des tiers (art. 58).

 

L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) doivent désormais transmettre aux services fiscaux toute information qu’elles détiennent laissant présumer une fraude fiscale (art. 52).

 

Déroulement du contrôle fiscal

 

Les agents de contrôle peuvent dorénavant prendre des copies des documents qu’ils sont amenés à consulter dans le cadre d’un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) ou d’une vérification de comptabilité (art. 44).

Le contribuable qui s’y oppose encourt une amende de 1.500 euros par document, plafonnée à 10 000 euros. Sont uniquement visées, les contribuables dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.

 

Utilisation de renseignements d’origine illicite

 

L’administration fiscale peut désormais utiliser des preuves d’origine illicite portées à sa connaissance dans le cadre des procédures de contrôle en application de son droit de communication ou de l’assistance internationale, sans que l’illicéité de leur origine puisse lui être opposée (art. 37).

 

 

Voir aussi dans nos actualités :

 

Alourdissement de la déclaration de transferts de fonds des personnes physiques internes à l'Union européenne par la loi du 3 juin 2016 (n°2016-731)


Les apports de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Actualités - Renforcement des pouvoirs de l'administration (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique