Le blog de l’étude
Cette rubrique est destinée à informer notre clientèle ou nos contacts, d'évolutions législatives ou jurisprudentielles significatives et de questions concrètes d'ordre professionnel, patrimonial ou personnel, qui peuvent être résolues grâce à l'intervention d'un notaire, afin de contribuer à une meilleure utilisation du droit et de la fiscalité, qui doivent être perçus comme des outils au service d'un objectif et non comme une source de contraintes ou d'économies à travers la fiscalité.
Aménagement du régime des lotissements et des autorisations d'urbanisme
L’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 (JO du 23 décembre 2011) opère plusieurs aménagements au régime des lotissements, du permis de construire et des servitudes de cour commune.
Lotissements
La définition du lotissement (C. urb. L 442-1) est précisée et clarifiée :
- d’une part, est supprimée l’obligation de prendre en compte les divisions intervenues dans les dix années précédentes ;
- d’autre part, il est précisé qu’un lotissement peut concerner plusieurs unités foncières contiguës.
Par ailleurs :
- un décret à paraître énumèrera les divisions en vue de construire qui ne seront pas constitutives d’un lotissement (C. urb., art. L 442-1-1 nouveau) ;
- afin de laisser au lotisseur la gestion souple des droits à construire, une nouvelle définition est donnée au périmètre du lotissement ;
- enfin, l’ordonnance simplifie les critères permettant de déterminer les lotissements soumis à permis d’aménager et ceux soumis à déclaration préalable : un décret précisera les cas dans lesquels la réalisation du lotissement devra être précédée d’un permis d’aménager (C. urb., art. L 442-2 nouveau).
Permis de construire
Le régime des permis de construire relatifs aux établissements recevant du public est modifié. Une autorisation complémentaire au titre du Code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue avant l’ouverture au public (C. urb., art L 425-3).
Servitudes de cour commune
L’article L 471-1 du Code de l’urbanisme précise dorénavant que ces servitudes peuvent être instituées en l’absence de documents d’urbanisme ou de mention spécifique dans le document d’urbanisme applicable.
Voir aussi dans nos actualités :