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Correctifs apportés au droit de préemption urbain par la "loi Macron"(loi du 6 août 2015)

Publie le Vendredi 02/10/2015

La loi Macron du 6 août 2015 apporte notamment, en matière de droit de préemption urbain, des correctifs à la loi dite ALUR (loi du 24 mars 2014) et à la loi dite PINEL (loi du 18 juin 2014).

 

L'article 113 de la loi du 6 août 2015 a modifié l'article L. 213-1-1 du Code de l'urbanisme en excluant du champ des biens immeubles pouvant être préemptés, les donations entre vifs effectuées exclusivement entre les personnes suivantes :

 

- entre ascendants et descendants ;

- entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;

- entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ;

- entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

 

Les facultés de délégation de l’exercice du droit de préemption urbain sont étendues en vertu de l'article 87 de la loi du 6 août 2015 qui vient modifier l'article L. 211-2 du Code de l'urbanisme, en prévoyant la faculté de déléguer le droit de préemption urbain aux personnes morales suivantes :

- les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ;

- les organismes d'HLM ;

- les organismes agréés concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement en tant que maîtres d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation.

 

Cette faculté est limitée aux aliénations portant sur des biens ou droits affectés au logement uniquement. En outre, les actifs immobiliers doivent être acquis en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant de réaliser les objectifs fixés dans le PLH (Programme Local de l'Habitat) ou les obligations de réalisation de logements sociaux.

 

L'article 96 de la loi du 6 août 2015 vient ajouter à l'article L.240-3 du Code de l'urbanisme une exception à l'obligation de purge du droit de préemption urbain : les aliénations de terrains au profit du preneur d'un bail à construction conclues à l'occasion d'une opération d'accession à la propriété (telle que prévue à l'article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation).

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