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Recours à la lettre recommandée dans les baux commerciaux depuis la loi du 6 août 2015 dite loi Macron : modifications apportées à la loi PINEL

Publie le Jeudi 15/10/2015

La loi du 6 août 2015 dite loi Macron, dans son article 207, revient sur les modifications qu'avait opéré la loi PINEL du 18 juin 2014 concernant le recours à la lettre recommandée en matière de baux commerciaux.

 

Désormais, la lettre recommandée est utilisable uniquement dans les cas suivants :

 

- la résiliation triennale du preneur ou résiliation pour cause de départ à la retraite (article 145-4 alinéas 2 et 4 du Code de commerce) ;

 

- la demande de renouvellement du bail effectuée par le locataire (article 145-10 alinéa 2 du Code de commerce) ;

 

- l'acceptation par le bailleur du renouvellement du bail, après un congé ou un refus de renouvellement (article 145-12 alinéa 4 du Code de commerce) ;

 

- l'acceptation par le locataire de nouvelles conditions de location en cas de refus de renouvellement du bail en raison de travaux importants qui nécessitent l'évacuation des lieux, lorsque le bailleur lui propose un nouveau local pour poursuivre l'exploitation de son fonds (article 145-18 alinéa 5 du Code de commerce) ;

 

- l'activation par le locataire évincé, du fait de la reconstruction du local commercial qu'il occupe, de son droit de priorité sur les locaux reconstruits s'ils comportent des locaux commerciaux (article 145-19 alinéa 1 du Code de commerce) ;

 

- l'information donnée au bailleur par le locataire voulant adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires en vue de leur acceptation par le bailleur (article 145-47 alinéa 2 du Code de commerce) ;

 

- l'information donnée au bailleur par le locataire voulant exercer dans les locaux loués des activités différentes de celles prévues au bail : demande de déspécialisation totale (article 145-49 alinéas 1 et 3 du Code de commerce) ;

 

- l'information donnée au bailleur par le locataire qui renonce à une demande de déspécialisation partielle ou plénière (article 145-55 du Code de commerce).

 

De sorte que le formalisme de l’acte extrajudicairie reste maintenu pour les actes les plus graves, à savoir :

 

- congé délivré par le bailleur à l'expiration d'une période triennale, lorsqu'il entend invoquer les dispositions des articles L.145-18, L.145-21, L.145-23-1 et L.145-24 (article L.145-4 alinéa 3 du Code de commerce) ;

 

- congé donné par le bailleur au terme du contrat à son initiative (article L145-9 alinéa 5 du Code de commerce) ou en réponse à une demande de renouvellement notifiée par le locataire (article L145-10 alinéa 4 du Code de commerce) ;

 

- la mise en demeure du locataire en cas d'inexécution de ses obligations (article L.145-17, I, 1° du Code de commerce), laquelle est une formalité préalable au refus de renouvellement du bail sans indemnité ;

 

- le commandement pour la mise en œuvre d'une clause résolutoire insérée dans le bail (article L.145-41 du Code de commerce).

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