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Aspects de droit des sociétés de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi

Publie le Mercredi 14/08/2013

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi prévoit, outre des aspects relatifs au droit du travail, une obligation de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques (art. 8) et un nouveau dispositif de représentation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance (art. 9).

Consultation annuelle du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques

"Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages." (art. L 2323-7-1 du Code du travail).

Toutes les sociétés (SAS comprises) disposant d'un comité d'entreprise sont concernées.

Base de données économiques et sociales

Cette consultation a pour support une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemblant un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.

La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.

Le contenu de cette base de données est décrit à l'article L 2323-7-2 du Code du travail. Elle comprend des données telles que les investissements de la société, ses fonds propres et son endettement, la rémunération des salariés, des dirigeants et des financeurs... Toutefois, le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat à paraître et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés (publication envisagée fin octobre 2013 selon l'échéancier des décrets d'application de la loi).

On observe que la loi précise qu'à défaut de comité d'entreprise, la base de données est accessible aux délégués du personnel. Cela est surprenant, car ces articles sont situés dans le titre relatif au comité d'entreprise uniquement et non dans celui relatif au délégué du personnel.

Les articles L 2323-7-1 à L 2323-7-3 du même Code précisent la procédure à suivre.

Cette base de données est mise en place dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat à intervenir (publication envisagée fin octobre 2013 selon l'échéancier des décrets d'application de la loi). 

Représentation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance

Ce dispositif s'applique aux sociétés :

- constituées sous la forme de société anonyme à conseil d'administration (art. L 225-27-1 nouveau du Code de commerce) ou à directoire et conseil de surveillance (art. L 225-79-2 nouveau), de société en commandite par actions (art. L 226-5-1 nouveau) ou de société européenne (art. L 229-1, al. 2). La société par actions simplifiée (SAS) en est exclue ;

- qui emploient au moins 5.000 salariés permanents dans la société et ses filiales (effectif porté à 10.000 pour les sociétés ou filiales ayant leur siège à l'étranger) ;

- soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise.

Par conséquent, le régime de ce dispositif ne sera pas présenté plus en détail dans le cadre de cette chronique.

On se bornera à rappeler qu'il se superpose à des dispositions éparses et concernant uniquement certaines sociétés, qui prévoient déjà la participation des salariés à la direction de l'entreprise, sous des formes variables (art. L 225-23 et L 225-27 du Code de commerce, art. 5 et 6 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, art. 8-1 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, art. L 2323-62 du Code du travail).

Voir aussi notre actualité sur la loi « Florange » du 29 mars 2014

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