Le blog de l’étude

Cette rubrique est destinée à informer notre clientèle ou nos contacts, d'évolutions législatives ou jurisprudentielles significatives et de questions concrètes d'ordre professionnel, patrimonial ou personnel, qui peuvent être résolues grâce à l'intervention d'un notaire, afin de contribuer à une meilleure utilisation du droit et de la fiscalité, qui doivent être perçus comme des outils au service d'un objectif et non comme une source de contraintes ou d'économies à travers la fiscalité.

Rechercher

Loi de finances rectificative du 16 août 2012 : restriction des possibilités de transfert des déficits sur agrément en cas d'opérations de restructuration

Publie le Mercredi 26/09/2012

Jusqu'à la loi de finances rectificative du 16 août 2012, il était possible, en cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, que les déficits antérieurs non encore déduits subis par la société apporteuse soient reportés en totalité sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire de l'apport. Pour cela, un agrément administratif spécial devait être délivré par le ministre chargé du Budget, réputé de droit lorsque :

-  l'opération était placée sous le régime de l'article 210 A du CGI ;

- l'opération était justifiée du point de vue économique et obéissait à des motivations principales autres que fiscales (régime de faveur) ;

- l'activité à l'origine des déficits dont le transfert était demandé était poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (article 209 CGI).

La 2ème loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 durcit les conditions de délivrance de cet agrément. D'abord, pour les opérations de restructuration de groupe placée sous le régime de l'article 210 A du CGI, il est désormais exigé, au niveau de la société absorbante, que la continuité de l'activité à l'origine des déficits pendant une durée de trois ans soit effectuée d'une manière stable. En effet, il est exigé que « cette activité ne fasse pas l'objet, pendant cette période, de changement significatif notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité » (art. 209 II c CGI). Au niveau de la société absorbée, le même texte prévoit que l'activité à l'origine des déficits ne doit pas avoir fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés, des mêmes changements significatifs que pour la société absorbante.

Ensuite, la loi proscrit le transfert des déficits des holdings financières ainsi que ceux issus des sociétés dont l'actif est majoritairement composé d'actifs immobiliers.

Ces nouvelles conditions de délivrance de l'agrément permettant le transfert des déficits s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Voir notre actualité relative au report des déficits subis par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, par la loi de finances rectificative du 8 septembre 2011.

Actualités - Loi de finances rectificative du 16 août 2012 : restriction des possibilités de transfert des déficits sur agrément en cas d'opérations de restructuration