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Modification du régime des procédures collectives depuis la loi Macron du 6 août 2015

Publie le Mercredi 28/10/2015

La loi du 6 août 2015 dite loi Macron opère diverses modifications au régime des procédures collectives qui sont les suivantes :

L'article 235 de la loi du 6 août 2015 a créé un article L.621-4-1 dans le Code de commerce dans lequel il est indiqué que le tribunal désignera au moins un deuxième administrateur judiciaire et mandataire judiciaire lors du jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque celui-ci :

- possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

- détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

- ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure, et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

Lorsque ces différentes conditions sont réunies, sont désignés, par le tribunal, au moins deux mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur.

L'article 231 de la loi créé un article L.721-8 au Code de commerce qui spécialise certains tribunaux de commerce : les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires sont ainsi confiées à des tribunaux spécialisés.

Ces tribunaux spécialisés sont compétents :

- suivant la taille de l'entreprise :

   a) une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ;

   b) une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;

   c) une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ;

   d) une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ;

- d'un élément d'extranéité :

   a) des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité ;

   b) des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;

   c) de la procédure de conciliation, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues précédemment.

L'article 238 de la loi créé un article L.631-19-2 dans le Code de commerce qui prévoit désormais qu'il est possible pour le tribunal, trois mois après le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, d'imposer l'augmentation du capital prévu par le projet de plan de redressement soit en désignant un mandataire chargé de voter au lieu et place des associés opposants, soit en ordonnant la cession des droits sociaux détenus par ces mêmes associés.

Cette possibilité est permise au tribunal à plusieurs conditions :

- que la société ait au moins 150 salariés ou constitue une entreprise dominante d'une ou plusieurs entreprises

- que la société n'exerce pas d'activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ;

- que la cessation de l'activité cause un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi (ainsi la modification du capital apparaît comme la seule solution pour éviter ce trouble et permettre la poursuite de l'activité) ;

- en cas refus des assemblées de voter l'augmentation de capital prévue par le projet de plan de redressement au profit des personnes qui se sont engagées à l'exécuter.

Le tribunal ne peut imposer l'augmentation du capital qu'à la demande de l'administrateur judiciaire ou du ministère public.

La dilution ou cession forcée ne peut avoir lieu qu'après une audition des associés, des associés dirigeants, des créanciers ouiers qui se sont engagés à exécuter le plan de redressement, des représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

L'augmentation de capital exigée par le tribunal doit être réalisée dans les trente jours après la délibération.

Le tribunal peut forcer, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan de redressement, à faire céder par les opposants tout ou partie de la participation détenue par les associés ayant refusé la modification de capital. Il est nécessaire que la fraction de capital détenue (directement ou indirectement) par ceux-ci leur confère une majorité des droits de vote dans cette société en application d'un accord conclu avec d'autres associés sans que cet accord soit contraire à l'intérêt de la société. Si les titres sont admis sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, le tribunal doit consulter préalablement l'Autorité des marchés financiers.

Les associés non-opposants pourront à ce moment se retirer de la société et demander le rachat de leurs droits sociaux par les personnes achetant également ceux des opposants.

En cas de désaccord à propos de la valeur des parts ou actions des associés, cette valeur est désignée par un expert.

Un appel ou un pourvoi en cassation sont possibles pour contester ces décisions.

L'article 239 de la loi modifie l'article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce en précisant que le dirigeant ne peut être interdit de gérer que s'il a omis "sciemment" de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation de paiements.

Voir également d'autres actualités :

La responsabilité de la société mère en cas d'une filiale soumise à une procédure collective?

L'ordonnance du 12 mars 2014 n°2014-326 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

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