Le blog de l’étude

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Modifications apportées au droit de la famille par l'ordonnance du 15 octobre 2015 et le décret du 23 février 2016 dont les dispositions entreront en vigueur respectivement l

Publie le Vendredi 22/04/2016

L'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 aménage certaines règles et le décret du 23 février 2016 précise la procédure à suivre en matière de divorce (1) et de protection des mineurs (2) et des majeurs (3).

 

 1 • Divorce

 

Modification de l’article 267 du Code civil renforçant l'intervention du juge du divorce en matière de régimes matrimoniaux.

 

Ainsi, en cas de désaccord entre les époux, le juge peut désormais statuer  pendant l'instance en divorce sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, dès lors qu'ils produisent notamment :

 

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccords ;

 

- le projet liquidatif et de partage établi par un notaire prévu à l'article 255 du Code civil.

 

Tous ces justificatifs devant intervenir au plus tard au moment de l'introduction de l'instance sont désormais prévus à l'article 116 du Code de procédure civile. 

 

De plus, la nouvelle rédaction de l'article 267 confère au juge du divorce le pouvoir de statuer, même d'office, sur la détermination du régime matrimonial des époux.

 

Le décret ajoute qu'au-delà des mesures renforçant le pouvoir du juge au cours de l'instance en divorce, des mesures provisoires peuvent être mises en œuvre au cours de l'instance en divorce. En effet, conformément à l'article 255 du Code civil, le juge peut désigner un notaire afin d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. 

 

2  • Mineurs

 

L'ordonnance du 15 octobre 2015 restructure le chapitre consacré à l'autorité parentale appliquée aux biens de l'enfant en y intégrant trois sections distinctes : l'administration légale, la jouissance légale et l'intervention du juge des tutelles (le JAF est juge des tutelles des mineurs en vertu de l'article L213-3-1 du Code de l'organisation judiciaire). En d'autres termes, l'ordonnance pose une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux et le décret du 23 février 2016 apporte des précisions relatives à la mise en œuvre du contrôle du juge : intervention du juge des tutelles. 

 

Administration légale

 

Création d'un régime unique d'administration légale, exercée soit en commun soit par un seul parent en cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale (art. 382 c.civ.).

 

L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf lorsque le mineur est autorisé par la loi ou les usages à agir seul (art. 388-1-1 c.civ.).

 

Lorsque l'administration légale est exercée en commun, chaque parent est réputé à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de passer seul des actes d'administration relatifs aux biens du mineur (art. 382-1 c.civ.)

 

L'administrateur légal est tenu d'apporter aux biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt du mineur (art. 385 c.civ.). Sa responsabilité sera engagée en cas de dommage résultant d'une faute de gestion (art. 386 al. 1 c.civ.). La solidarité des deux parents est prévue lorsque l'administration légale est exercée conjointement (art. 386 al. 2 c.civ.).

 

En outre, l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité ou de l'émancipation du mineur (art. 386 al. 4 c.civ.).

 

En cas de don ou de legs au profit du mineur, stipulé sous la condition expresse que ces biens soient gérés par un tiers (et non les administrateurs légaux), il est désormais prévu que le juge, peut, en cas de défaillance du tiers, le remplacer en désignant un administrateur ad hoc (art. 384 al. 3 c.civ.)


Jouissance légale

 

La jouissance légale résulte directement de l'exercice de l'administration légale (art. 386-1 c.civ). Ainsi, le parent qui n'a pas l'autorité parentale perd l'administration légale et donc la jouissance légale.

 

Ajout d'une exception aux biens soumis à la jouissance légale : les sommes reçues par un mineur aux seuls fins de réparation d'un préjudice extrapatrimonial.

 

Abrogation de l'article 386 du Code civil qui imposait à l'époux survivant d'établir un inventaire des biens échus au mineur, à peine de déchéance de la jouissance légale.

 

 Intervention du juge des tutelles

 

Création de l'article 387-1 du Code civil qui reprend  la liste des actes que l'administrateur ne peut passer sans l'autorisation du juge des tutelles, et y ajoute :

 

- le fait de transiger ou de compromettre ;

 

- l'acceptation pure et simple d'une succession ;

 

- l'achat ou la prise en bail des biens du mineur, l'administrateur légal étant réputé en opposition d'intérêts avec lui ;

 

- constitution d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;

 

- conclusion d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers dès lors que cela entrainerait une modification substantielle du patrimoine du mineur ou de ses prérogatives.

 

A l'occasion de l'examen des actes soumis à son autorisation, le juge a la possibilité de solliciter de l'administrateur légal la réalisation d'un inventaire ou la remise d'un compte de gestion annuel (art. 387-4 et -5 c.civ.). De même, si la situation familiale ou la composition du patrimoine du mineur le justifie, il peut étendre son contrôle en soumettant d'autres actes à autorisation préalable (art. 387-3 c.civ.).

 

Enfin notons la création de l'article 387-2 du Code civil qui établit la liste des actes strictement interdits même avec autorisation :

 

- aliénation gratuite des biens du mineur ;    

 

- acquisition d'un tiers d'une créance contre le mineur ;      

 

- exercice du commerce ou d'une profession libérale au nom du mineur ;  

 

- transfert des biens du mineur dans un patrimoine fiduciaire.

 

Le décret du 23 février 2016 précise, dans les articles 1180-6 à 1180-19 du Code de procédure civile, un certain nombre de règles relatives à la procédure de la requête au juge des tutelles jusqu'à sa décision finale.

 

Ainsi, le juge des tutelles compétent est celui de la résidence habituelle du mineur. Il est saisi par requête adressée au Tribunal de Grande Instance. (article 1180-6 du Code de procédure civile).

 

Au cours de l'instruction du dossier, le juge peut d'office ou à la demande des parties ou du ministère public ordonner toute mesure d'instruction. Le juge des tutelles à l'obligation de collaborer avec le juge des enfants, en cas de besoins. (article 1180-10 du Code de procédure civile).

 

Le dossier constitué à la suite des auditions et procès-verbaux peut être consulté au greffe par toutes personnes qui y a intérêt (parents, avocat, représentant du mineur, mineur s'il est capable de discernement) jusqu'à la clôture du dossier par la décision du juge des tutelles qui aura instruit le dossier. (article 1180-12 du Code de procédure civile).

 

 Enfin, la décision est notifiée à l'ensemble des parties à l'instance et au mineur lui-même s'il est âgé de plus de 16 ans. La délivrance d'une copie certifiée conforme de la décision est possible et vaut notification. (1180-16 du Code de procédure civile).

 

La décision du juge des tutelles est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. (article 1180-18 du Code de procédure civile). 

 

 

 3 • Majeurs protégés

 

L'ordonnance instaure aux articles 494-1 à -12 du Code civil un nouveau régime de protection des majeurs incapables nommé "habilitation familiale". Il permet aux proches en mesure de sauvegarder les intérêts de l'incapable majeur, d'éluder le formalisme des autres mesures de protection.

 

Le décret du 23 février 2016 apporte plusieurs précisions relatives à l' "habilitation familiale". Cette mesure de protection permet aux familles qui le peuvent d'assurer seules les intérêts d'une personne vulnérable de leur entourage. Ainsi, la mise en place de ce régime de protection des majeurs est extrajudiciaire et prévu aux articles 1260-1 à 1260-12 du Code de procédure civile.

 

Pour mettre en place cette mesure de protection, il faut présenter une requête au juge des tutelles de la résidence habituelle de la personne à protéger. Cette requête doit impérativement contenir plusieurs éléments tels qu'un certificat médical circonstancié et les faits qui appellent cette protection. De plus, plusieurs éléments concernant la situation familiale de la personne à protéger doivent être fournit au juge afin que le juge des tutelles. (article 1260-1 et suivants du Code de procédure civile).

 

A la suite du dépôt de la requête d' "habilitation familiale", le juge des tutelles procède à l'instruction du dossier. Pour cela, il procède à l'audition de la personne faisant l'objet de l'habilitation et de la personne demandant à être habilité. Cela lui permet de vérifier l'adhésion des deux personnes à la mise en place de la mesure de protection. Il peut également demander une instruction supplémentaire s'il l'estime nécessaire.

 

Enfin, le juge des tutelles notifie sa décision à toutes les personnes intéressées. Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours à la compter de la notification. (article 1260-11 du Code de procédure civile).

 

 

Voir aussi nos actualités :


Simplification du droit de la famille et des personnes par la loi du 16 février 2015


Simplification du droit des biens 

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