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Abandon du principe d'indépendance des législations en matière de règles de distance pour la délivrance d'un permis de construire

Publie le Mercredi 03/08/2016

Le Conseil d'Etat, dans une décision du 24 février 2016 (n° 380556), a jugé, en annulant un permis de construire, que l'autorité compétente devait, lors de l'instruction d'un permis de construire prendre en compte l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires déterminant les règles de distance, en particulier en matière d'environnement et ce, pour les exploitations agricoles classées pour la protection de l'environnement.   

En l'espèce, le litige opposait un exploitant agricole et un particulier bénéficiaire d'un permis de construire délivré par le préfet, pour la construction d'une maison individuelle située à soixante-cinq mètres de  l’exploitation agricole, soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). La validité du permis de construire était conditionnée à l’application de règles de distance entre constructions qui variaient suivant l’interprétation des textes à mettre en œuvre. En effet, l’administration avait fait application de l’article L111-3 1er alinéa du Code rural et de la pêche maritime qui impose le respect de règles de distance pour l’implantation de bâtiments agricoles par rapport aux constructions existantes d’habitation et réciproquement, qui résultent de dispositions spécifiques. A ce titre, elle avait fait application des dispositions d’un règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin qui prescrivait au cas d’espèce une distance d’au moins cinquante mètres entre un bâtiment d’élevage bovins et d’une construction d’habitation à autoriser. Or, le bâtiment d’élevage de bovins étant une installation classée, une distance d’inconstructibilité de cent mètres devait être appliquée en vertu de l’article 2.1.1 de l’annexe I de l’arrêté du ministre de l'Ecologie et du Développement durable du 7 février 2005 pris pour l’application des articles L511-1 et L512-10 du Code de l’environnement.

L’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 24 mars 2014 avait fait application de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’Etat qui consacre l’indépendance des législations du permis de construire et des installations classées, pour écarter l’application de la disposition réglementaire environnementale en se fondant sur la seule contrainte issue du règlement sanitaire précité.

Le Conseil d’Etat casse l’arrêt d’appel en considérant que les dispositions de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement devaient être prises en compte pour apprécier les règles de distance entre les constructions au cas d’espèce.  

Cette décision du Conseil d'Etat confirme une décision antérieure du 4 novembre 2013, n° 351538 rendue dans une affaire similaire et qui opère ainsi un revirement de sa jurisprudence antérieure (CE, 2 février 2009, n° 312131 - CE, 16 octobre 2013 n° 357444) en matière d’indépendance des législations du droit de l’urbanisme et de l’environnement, ayant pour conséquence une instruction séparée des autorisations de construire et d’exploiter une ICPE.

On rappellera d’une part, que la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 a créé un régime expérimental d’autorisation unique pour autoriser la construction et l’exploitation de projets d’installations énergétiques faisant appel aux énergies renouvelables, qui a été étendu à l’ensemble du territoire national depuis, et d’autre part, que l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 a eu pour objet d’harmoniser les procédures d’autorisation d’urbanisme avec celles relevant du Code de l’environnement en vue de les coordonner en matière de déclaration et d’autorisation attachée à la police de l’eau et des dérogations à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées.

Voir aussi dans nos actualités:

Maintien du cahier des charges de lotissement dans les rapports entre colotis malgré la caducité des dispositions d'urbanisme du lotissement?

Modifications des dispositions du droit des installations classées depuis la loi Macron du 6 août 2015

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