La société de libre partenariat (SLP)

I. Présentation générale

A. Définition

 La SLP, issue de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015, dite "loi Macron", est un fonds d'investissement alternatif (FIA) déclaré, qui relève de la catégorie des fonds professionnels spécialisés (FPS).

Elle acquiert la personnalité morale après immatriculation au RCS (art. L214-162-6, I du CMF) et est une société en commandite simple (SCS). L'objet de la SLP est la seule gestion d'un portefeuille d'actifs.

 Par exception au régime des SCS, les parts des associés commanditaires constituent des titres financiers négociables. Inversement, les parts des commandités sont non négociables[1], leur cession doit donc être constatée par écrit (art. L214-162-8, IV du CMF).

 Dérogeant au principe de l'unicité du patrimoine (art. 2285 c.civ.), les statuts de la SLP pourront prévoir un ou plusieurs compartiments autonomes d'actifs, isolés juridiquement et comptablement, ne répondant que des dettes en lien avec le compartiment considéré (art.L214-162-9 du CMF). Il s'agit de véritables patrimoines d'affectation indépendants qui fonctionnent comme des SLP distinctes.

B. Statut dérogatoire

Sa flexibilité explique son statut dérogatoire par rapport au régime des SCS, mais aussi par rapport au régime des FIA.

   • Ainsi, relativement au droit des sociétés, ne sont pas applicables aux SLP (art. L214-162-1, I, al. 1 du CMF) :

 - article L. 221-3 al. 1er du Code de commerce (tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts)

- article L. 221-7 du Code de commerce (documents sociaux) ;

- article L. 222-4 du Code de commerce (mentions obligatoires des statuts) ;

- article L. 222-5 du Code de commerce (décisions collectives) ;

- articles L. 222-7 à -9 du Code de commerce (droit de communication ; cession de parts ; changement de nationalité) ;

- article L. 222-12 du Code de commerce (indication dans la dénomination du nom des fondateurs décédés) ;

- article L. 232-21 du Code de commerce (dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal).

 Par ailleurs, les SLP ne sont pas soumises aux dispositions du livre VI du Code de commerce relatives aux entreprises en difficulté (article L214-162-1 du CMF).

 Les autres dispositions de droit commun sont applicables à la SLP, sous réserve des règles propres à cette dernière.

   • S'agissant du droit des FIA, les SLP se voient appliquer les dispositions du CMF, hormis les dérogations prévues à l'article L. 214-162-1, V du CMF. 

 Sont ainsi écartés :

 - articles L. 214-24-29 à -42 du CMF (régime général des FIA à vocation générale et, en particulier, celui des SICAV).

- article L. 214-24-45 du CMF (liquidation) ;

- article L. 214-24-46 du CMF (centralisation des ordres) ;

- article L. 214-24-48 du CMF (fusion, scission et absorption);

- article L. 214-24-49 du CMF (dispositions comptables) ;

- article L. 214-24-52 du CMF (comptabilité en toute unité monétaire) ;

- article L. 214-24-62 (documents d'information) ;

- article L. 214-25 (publicité et démarchage).

 En tant que FPS, la SLP est soumise aux dispositions qui régissent ces fonds, à l'exception des articles L. 214-155 (investisseurs) et L. 214-157 (régime des parts) (art. L. 214-162-1, I, al. 2 du CMF).

II. Régime juridique (art.214-162-1 à L214-162-12 du CMF)

 Déclaration à l'AMF

 La SLP ne fait pas l'objet d'un agrément mais d'une déclaration a posteriori à L'AMF (art. L.214-153 du CMF).

 Création de la SLP

 Comme toute SCS, sa création nécessite au moins deux associés : un commandité et un commanditaire.

Conformément au droit commun, les apports peuvent être effectués en numéraire, en nature ou en industrie. En revanche, les associés commanditaires ne peuvent pas apporter en industrie (art. L222-1 al.2 du Code de commerce)

La dénomination de la SLP doit être précédée ou suivie immédiatement des mots  "société de libre partenariat" ou "S.L.P" (art. L214-162-1, II du CMF).

Lorsqu'elle n'a pas déléguée la gestion de ses actifs à une société de gestion de portefeuille, son capital social initial doit être d'au moins 300.000 € (art. L214-24, VI du CMF).

Les mentions obligatoires de ses statuts publiés au RCS sont précisées à l'article D214-206-1 du CMF.

 NB : les FIA déclarés pourront se transformer en SLP sans dissolution préalable (art. L214-162-12 du CMF).

 Obligations de nomination

 Eu égard à sa qualité de FIA, la SLP doit nommer :

 -un dépositaire en charge de la conservation des actifs (art. L214-162-1, VII du CMF) ;

 -un commissaire aux comptes (art. L214-162-5 du CMF).

A. Dualité des parts et des associés

Les parts sont obligatoirement nominatives (art. L214-162-8, I, 1°), ce qui distingue la SLP des autres FIA où le choix est offert entre parts nominatives et au porteur.

Il existe deux catégories d'associés : les commandités (1) et les commanditaires (2).

1. Associés commandités

Ils ont la qualité de commerçants et sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales (statut des associés en nom collectif).

Les parts commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique, morale ou entité autorisée par les statuts (art. L214-162-1, IV du CMF). On notera que ce texte autorise l'intégration d'entités sans personnalité juridique telles les FCP et les sociétés en participation.

2. Associés commanditaires

Leur responsabilité est limitée à leurs apports. Ils ne peuvent faire aucun acte de gestion externe (art. L214-162-3 du CMF). Toutefois, l'article L214-162-3, I du CMF réserve le cas où un commanditaire est aussi le gérant ou la société de gestion de la SLP ; dans ce cas, les actes de gestion externe seront accomplis en cette seule qualité.

Il est précisé que les commanditaires peuvent participer à la gestion interne de la SLP : avis et conseils, actes de contrôle et de surveillance, octroi de prêts ou de garanties… (art. L214-162-3, I du CMF).

 

Seuls peuvent souscrire ou acquérir des parts commanditaires (art. L214-162-1, VI du CMF) :

- investisseurs professionnels (par renvoi à l'article L214-144 du CMF) ;

- gérant, société de gestion et commandités, ainsi que toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi que leurs dirigeants, leurs salariés ou  toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;

- les investisseurs non professionnels mais dont la souscription ou l'acquisition représente au moins 100.000 €.

B. Fonctionnement

1. Investissement

Les statuts permettent de fixer la politique d'investissement et donc les actifs éligibles, mais dans le respect des critères de l'article L214-154 du CMF ci-après :

- preuve de la propriété du bien ;

- absence de sûreté grevant le bien ;

- valorisation fiable du bien ;

- liquidité du bien.

 

L'actif peut également comprendre:

- des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la SLP détient une participation ;

- des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger (ex: parts de "carried interest").

2. Gestion des actifs

La gestion des actifs peut s'effectuer :

- par un gérant[2], personne physique ou morale, agréé par l'AMF, associé ou non (art. L214-162-1, III). Un gérant peut être associé commandité ou commanditaire, contrairement au droit des sociétés où les commanditaires ne peuvent avoir la qualité de gérant.

Seul un gérant représente la société à l'égard des tiers (art. L221-4 à 6 du Code de commerce);

- par délégation à une société de gestion de portefeuille de l'UE disposant d'un agrément au titre de l'article L532-9 du CMF.

Cependant, cette mission strictement financière ne confère pas à elle seule la qualité de gérant, au sens de représentant légal, de la SLP (art. L214-162-2 du CMF). Rappelons toutefois que parallèlement, la société de gestion peut être désignée gérante de la SLP.

Ce gestionnaire peut détenir des parts commanditaires dans la SLP, sans que son implication dans la gestion remette en cause sa responsabilité limitée, sous réserve d'infractions législatives, réglementaires ou statutaires commises et des fautes de gestion  (art. L214-162-3 du CMF).

C. Dissolution et liquidation

La dissolution s'opère pour les causes de droit commun des sociétés.

Ainsi, en cas de décès du seul associé commandité, la société est en principe dissoute, sous réserve d'une stipulation contraire des statuts (art. L222-10 du Code de commerce).

Les statuts déterminent librement les conditions de liquidation et la répartition du boni de liquidation. Le gérant sera en principe le liquidateur (art. L214-162-8 du CMF).

III. Fiscalité

Les SLP sont assimilées fiscalement aux fonds professionnels de capital investissement constitués sous la forme d'un fonds commun de placement (art. 1655 sexies A du CGI).

Pour bénéficier de ce régime, la SLP devra respecter le quota d'investissement de 50% en titres de sociétés non cotées.

 

Les investisseurs français pourront, après cinq ans de conservation de leurs parts, bénéficier :

- personnes physiques : exonération de tout ou partie des produits et plus-values perçus (art. 150-0 A, III et 163 quinquies B du CGI) ;

- personnes morales : application du régime des plus-values à long terme.

 

[1] Cela constitue une exception à l'article L211-14 du CMF

[2] L'article L. 221-3 du Code de commerce "tous les associés [commandités] sont gérants sauf stipulation contraire des statuts" n'est pas applicable.

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